Code de justice administrative
Mis à jour le 8 novembre 2025
Titre préliminaire
Titre Ier : Attributions
Titre II : Organisation et fonctionnement
Chapitre Ier : Dispositions générales
Chapitre II : La commission supérieure du Conseil d'Etat
Section 2 : Nomination des membres du Conseil d'Etat choisis parmi les membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel
Section 3 : Dispositions relatives aux maîtres des requêtes en service extraordinaire
Section 4 : Dispositions relatives au comité consultatif et à la commission d'intégration
Chapitre IV : Avancement
Chapitre V : Positions
Chapitre VI : Discipline
Chapitre VII : La participation des membres du Conseil d'Etat à des activités administratives ou d'intérêt général
Livre II : Les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel
Livre III : La compétence
Livre IV : L'introduction de l'instance de premier ressort
Livre V : Le référé
Livre VI : L'instruction
Livre VII : Le jugement
Livre VIII : Les voies de recours
Livre IX : L'exécution des décisions
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Article L133-3-1 du Code de justice administrative
Chaque année est nommée conseiller d'Etat au moins une personne dont les compétences et les activités dans le domaine du droit ou de l'action publique la qualifient particulièrement pour l'exercice de ces fonctions, qui remplit les conditions prévues à l'article L. 321-1 du code général de la fonction publique et justifie d'au moins vingt ans d'activité professionnelle. Cette nomination intervient sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat après avis de la commission mentionnée à l'article L. 133-12-3.
Il n'est pas tenu compte de cette nomination pour l'application du second alinéa de l'article L. 133-3.