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Législation

Code de justice administrative

Mis à jour le 8 novembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Titre préliminaire

    • Livre Ier : Le Conseil d'Etat

      • Titre III : Dispositions statutaires

        • Chapitre Ier : Dispositions générales

        • Chapitre II : La commission supérieure du Conseil d'Etat

        • Chapitre III : Nominations

          • Section 1 : Dispositions générales

          • Section 2 : Nomination des membres du Conseil d'Etat choisis parmi les membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel

          • Section 3 : Dispositions relatives aux maîtres des requêtes en service extraordinaire

          • Section 4 : Dispositions relatives au comité consultatif et à la commission d'intégration

        • Chapitre IV : Avancement

        • Chapitre V : Positions

        • Chapitre VI : Discipline

        • Chapitre VII : La participation des membres du Conseil d'Etat à des activités administratives ou d'intérêt général

Article L133-8 du Code de justice administrative

Version modifiée

depuis le 01/01/2001

Pour chaque période de deux ans, un membre du corps des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ayant atteint le grade de président est nommé au grade de conseiller d'Etat en service ordinaire, sans qu'il en soit tenu compte pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 133-3.

Chaque année, deux membres au moins du corps des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ayant atteint le grade de premier conseiller sont nommés maîtres des requêtes sous réserve qu'ils soient âgés de trente-cinq ans et justifient de dix ans de services publics effectifs.

Les nominations prévues au présent article sont prononcées sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat, délibérant avec les présidents de section, après avis du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.

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Anciens textes
  • Décret 53-935 1953-09-30 art. 3, al. 9
  • Décret n°53-935 du 30 septembre 1953 - art. 3 (M)
  • Décret n°53-935 du 30 septembre 1953 - art. 3 (Ab)

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