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Législation

Code de justice administrative

Mis à jour le 8 novembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Titre préliminaire

    • Livre Ier : Le Conseil d'Etat

      • Titre III : Dispositions statutaires

        • Chapitre Ier : Dispositions générales

        • Chapitre II : La commission supérieure du Conseil d'Etat

        • Chapitre IV : Avancement

        • Chapitre V : Positions

        • Chapitre VI : Discipline

        • Chapitre VII : La participation des membres du Conseil d'Etat à des activités administratives ou d'intérêt général

Article L137-1 du Code de justice administrative

Version modifiée

depuis le 01/01/2001

Lorsque la participation d'un membre du Conseil d'Etat soit à une commission à caractère juridictionnel ou administratif, soit à un jury de concours ou d'examen est prévue, l'autorité chargée de la désignation peut porter son choix sur un membre honoraire de rang au moins égal ou un membre étant ou ayant été placé en service extraordinaire, après avis du vice-président du Conseil d'Etat.

En l'absence de dispositions législatives ou réglementaires fixant une durée différente d'exercice de ces fonctions, le membre désigné, en cette qualité, pour exercer des fonctions juridictionnelles à l'extérieur du Conseil d'Etat ou pour participer à une commission à caractère administratif l'est pour une durée de trois ans renouvelable.

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Anciens textes
  • Décret n°63-766 du 30 juillet 1963 - art. 64 (Ab)
  • Décret n°63-766 du 30 juillet 1963 - art. 64 (Ab)

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