Code de justice administrative
Mis à jour le 8 novembre 2025
Titre préliminaire
Titre Ier : Attributions
Titre II : Organisation et fonctionnement
Chapitre Ier : Dispositions générales
Chapitre III : Nominations
Chapitre IV : Avancement
Chapitre V : Positions
Chapitre VI : Discipline
Chapitre VII : La participation des membres du Conseil d'Etat à des activités administratives ou d'intérêt général
Livre II : Les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel
Livre III : La compétence
Livre IV : L'introduction de l'instance de premier ressort
Livre V : Le référé
Livre VI : L'instruction
Livre VII : Le jugement
Livre VIII : Les voies de recours
Livre IX : L'exécution des décisions
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Article L132-1 du Code de justice administrative
La commission supérieure du Conseil d'Etat comprend :
1° Le vice-président du Conseil d'Etat, qui la préside ;
2° Les présidents de section en activité exerçant des fonctions de président de section ;
3° Huit membres élus représentant les membres du Conseil d'Etat. Leur mandat est de trois ans, renouvelable une fois ;
4° Trois personnalités qualifiées choisies pour leurs compétences dans le domaine du droit en dehors des membres du Conseil d'Etat et des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, qui n'exercent pas de mandat parlementaire et sont désignées pour une période de trois ans non renouvelable, respectivement par décret du Président de la République, par le président de l'Assemblée nationale et par le président du Sénat.
Anciens textes
- Décret 63-766 1963-07-30 art. 5 al. 1er
- Décret n°63-766 du 30 juillet 1963 - art. 5 (Ab)
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