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Législation

Code de justice administrative

Mis à jour le 8 novembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Titre préliminaire

    • Livre II : Les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel

      • Titre Ier : Attributions

        • Chapitre Ier : Attributions contentieuses

        • Chapitre II : Attributions administratives

        • Chapitre III : La médiation

          • Section 1 : Dispositions générales

          • Section 2 : Médiation à l'initiative des parties

          • Section 3 : Médiation à l'initiative du juge

          • Section 4 : Médiation préalable obligatoire

Article L213-7 du Code de justice administrative

Version

depuis le 20/11/2016

Lorsqu'un tribunal administratif ou une cour administrative d'appel est saisi d'un litige, le président de la formation de jugement peut, après avoir obtenu l'accord des parties, ordonner une médiation pour tenter de parvenir à un accord entre celles-ci.

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