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Législation

Code de justice administrative

Mis à jour le 1 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Titre préliminaire

    • Livre II : Les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel

      • Titre II : Organisation et fonctionnement

        • Chapitre Ier : Organisation des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel

          • Section 1 : Dispositions communes

          • Section 2 : Organisation des tribunaux administratifs

            • Sous-section unique : Le conseil de juridiction

        • Chapitre III : Dispositions particulières aux tribunaux administratifs des départements et régions d'outre-mer, de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon

        • Chapitre V : Dispositions particulières à la Polynésie française

        • Chapitre V bis : Dispositions particulières aux îles Wallis et Futuna

        • Chapitre VI : Les greffes

        • Chapitre VII : Les assistants de justice

        • Chapitre VIII : Les juristes assistants

Article L221-2 du Code de justice administrative

Version modifiée

depuis le 01/01/2001

Les tribunaux administratifs peuvent délibérer en se complétant, en cas de vacance ou d'empêchement, par l'adjonction d'un magistrat appartenant à un autre tribunal administratif.

Ancien texte

Code des tribunaux administratifs et des cours adm - art. L2-1 (Ab)

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