Code de justice administrative
Mis à jour le 8 novembre 2025
Titre préliminaire
Livre Ier : Le Conseil d'Etat
Titre Ier : Attributions
Chapitre Ier : Organisation des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel
Section 1 : Dispositions communes
Section 3 : Fonctionnement des cours administratives d'appel
Chapitre III : Dispositions particulières aux tribunaux administratifs des départements et régions d'outre-mer, de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon
Chapitre IV : Dispositions particulières à la Nouvelle-Calédonie
Chapitre V : Dispositions particulières à la Polynésie française
Chapitre V bis : Dispositions particulières aux îles Wallis et Futuna
Chapitre VI : Les greffes
Chapitre VII : Les assistants de justice
Chapitre VIII : Les juristes assistants
Titre III : Dispositions statutaires
Livre III : La compétence
Livre IV : L'introduction de l'instance de premier ressort
Livre V : Le référé
Livre VI : L'instruction
Livre VII : Le jugement
Livre VIII : Les voies de recours
Livre IX : L'exécution des décisions
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Article L222-2-3 du Code de justice administrative
Sur leur demande, le président du tribunal administratif peut désigner des magistrats honoraires inscrits sur la liste prévue à l'article L. 222-2-1 pour exercer des fonctions d'aide à la décision au profit des magistrats. L'exercice de ces fonctions est incompatible avec celui des activités juridictionnelles prévues au même article L. 222-2-1.
Les magistrats honoraires exerçant les fonctions mentionnées au premier alinéa du présent article ne peuvent ni exercer de profession libérale juridique ou judiciaire soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, ni être salariés d'un membre d'une telle profession, ni effectuer aucun acte d'une telle profession dans le ressort de la juridiction à laquelle ils sont affectés.
Les magistrats honoraires exerçant les fonctions mentionnées au même premier alinéa sont tenus au secret professionnel. Ils ne peuvent exercer ces fonctions au-delà de l'âge de soixante-quinze ans.
Les activités accomplies en application du présent article sont indemnisées dans des conditions prévues par décret.