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Législation

Code de justice administrative

Mis à jour le 1 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Titre préliminaire

    • Livre II : Les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel

      • Titre II : Organisation et fonctionnement

        • Chapitre III : Dispositions particulières aux tribunaux administratifs des départements et régions d'outre-mer, de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon

        • Chapitre IV : Dispositions particulières à la Nouvelle-Calédonie

          • Section 1 : La demande d'avis sur le dossier d'un recours pour excès de pouvoir ou d'un recours en appréciation de légalité transmis par le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie

          • Section 2 : La saisine pour avis du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie

          • Section 3 : La nature juridique d'une disposition d'une loi du pays de la Nouvelle-Calédonie

        • Chapitre V : Dispositions particulières à la Polynésie française

        • Chapitre V bis : Dispositions particulières aux îles Wallis et Futuna

        • Chapitre VI : Les greffes

        • Chapitre VII : Les assistants de justice

        • Chapitre VIII : Les juristes assistants

Article L224-5 du Code de justice administrative

Version

depuis le 01/01/2001

Ainsi qu'il est dit à l'article 107 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, " les lois du pays ont force de loi dans le domaine défini à l'article 99. Elles ne sont susceptibles d'aucun recours après leur promulgation.

Les dispositions d'une loi du pays intervenues en dehors du domaine défini à l'article 99 ont un caractère réglementaire. Lorsqu'au cours d'une procédure devant une juridiction de l'ordre administratif ou de l'ordre judiciaire, la nature juridique d'une disposition d'une loi du pays fait l'objet d'une contestation sérieuse, la juridiction saisit, par un jugement qui n'est susceptible d'aucun recours, le Conseil d'Etat qui statue dans les trois mois. Il est sursis à toute décision sur le fond jusqu'à ce que le Conseil d'Etat se soit prononcé sur la nature de la disposition en cause. "

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Ancien texte

Loi n°99-209 du 19 mars 1999 - art. 107 (V)

https://www.legifrance.gouv.fr

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