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Législation

Code de justice administrative

Mis à jour le 1 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Titre préliminaire

    • Livre II : Les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel

      • Titre II : Organisation et fonctionnement

        • Chapitre III : Dispositions particulières aux tribunaux administratifs des départements et régions d'outre-mer, de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon

        • Chapitre IV : Dispositions particulières à la Nouvelle-Calédonie

          • Section 1 : La demande d'avis sur le dossier d'un recours pour excès de pouvoir ou d'un recours en appréciation de légalité transmis par le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie

          • Section 2 : La saisine pour avis du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie

          • Section 3 : La nature juridique d'une disposition d'une loi du pays de la Nouvelle-Calédonie

        • Chapitre V : Dispositions particulières à la Polynésie française

        • Chapitre V bis : Dispositions particulières aux îles Wallis et Futuna

        • Chapitre VI : Les greffes

        • Chapitre VII : Les assistants de justice

        • Chapitre VIII : Les juristes assistants

Article L224-3 du Code de justice administrative

Version modifiée

depuis le 01/01/2001

Le tribunal administratif soumet au Conseil d'Etat les questions préjudicielles relatives à la répartition des compétences entre l'Etat, la Nouvelle-Calédonie, les provinces et les communes de la Nouvelle-Calédonie, dans les conditions prévues par l'article 205 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie.

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Ancien texte

Loi n°99-209 du 19 mars 1999 - art. 205 (V)

https://www.legifrance.gouv.fr

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