Code de justice administrative
Mis à jour le 8 novembre 2025
Titre préliminaire
Livre Ier : Le Conseil d'Etat
Titre Ier : Attributions
Chapitre Ier : Organisation des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel
Chapitre II : Fonctionnement des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel
Chapitre IV : Dispositions particulières à la Nouvelle-Calédonie
Chapitre V : Dispositions particulières à la Polynésie française
Chapitre V bis : Dispositions particulières aux îles Wallis et Futuna
Chapitre VI : Les greffes
Chapitre VII : Les assistants de justice
Chapitre VIII : Les juristes assistants
Titre III : Dispositions statutaires
Livre III : La compétence
Livre IV : L'introduction de l'instance de premier ressort
Livre V : Le référé
Livre VI : L'instruction
Livre VII : Le jugement
Livre VIII : Les voies de recours
Livre IX : L'exécution des décisions
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Article L223-5 du Code de justice administrative
La procédure de saisine pour avis du tribunal administratif de Saint-Pierre-et-Miquelon par le président du conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon est régie par les dispositions de l'article LO 6462-9 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduit :
" Art. LO 6462-9.-Le président du conseil territorial peut saisir le tribunal administratif d'une demande d'avis portant sur l'interprétation du statut de Saint-Pierre-et-Miquelon ou sur l'applicabilité dans cette collectivité d'un texte législatif ou réglementaire.
En cas de difficulté sérieuse, le président du tribunal administratif peut transmettre cette demande au Conseil d'Etat.
Lorsque la demande d'avis porte sur la répartition des compétences entre l'Etat, la collectivité ou les communes, elle est examinée par le Conseil d'Etat auquel elle est transmise sans délai. Le représentant de l'Etat en est immédiatement informé. "