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Législation

Code de justice administrative

Mis à jour le 8 novembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Titre préliminaire

    • Livre II : Les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel

      • Titre III : Dispositions statutaires

        • Chapitre Ier : Dispositions générales

        • Chapitre V : Positions

        • Chapitre VII : De la participation des membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel à des activités administratives ou d'intérêt général

Article L231-5 du Code de justice administrative

Version

01/01/2001 → 01/01/2022

Nul ne peut être nommé membre d'un tribunal administratif ou d'une cour administrative d'appel s'il exerce ou a exercé depuis moins de trois ans dans le ressort de ce tribunal ou de cette cour :

1° Une fonction publique élective ; néanmoins un représentant français au Parlement européen peut être nommé membre d'un tribunal administratif ou d'une cour administrative d'appel à l'issue de son mandat ;

2° Une fonction de représentant de l'Etat dans une région, ou de représentant de l'Etat dans un département ;

3° Une fonction de directeur général des services dans l'administration d'une collectivité territoriale de plus de 100 000 habitants.

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Anciens textes
  • Loi n°86-14 du 6 janvier 1986 - art. 5 (M)
  • Loi n°86-14 du 6 janvier 1986 - art. 5 (Ab)

https://www.legifrance.gouv.fr

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