Code de justice administrative
Mis à jour le 8 novembre 2025
Titre préliminaire
Livre Ier : Le Conseil d'Etat
Titre Ier : Attributions
Titre II : Organisation et fonctionnement
Chapitre II : Le Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel
Chapitre III : Nomination, recrutement et formation
Chapitre IV : Affectation, avancement et évaluation
Chapitre V : Positions
Chapitre VI : Discipline
Chapitre VII : De la participation des membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel à des activités administratives ou d'intérêt général
Livre III : La compétence
Livre IV : L'introduction de l'instance de premier ressort
Livre V : Le référé
Livre VI : L'instruction
Livre VII : Le jugement
Livre VIII : Les voies de recours
Livre IX : L'exécution des décisions
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Article L231-1-1 du Code de justice administrative
Les magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel exercent leurs fonctions en toute indépendance, dignité, impartialité, intégrité et probité et se comportent de façon à prévenir tout doute légitime à cet égard.
Ils s'abstiennent de tout acte ou comportement à caractère public incompatible avec la réserve que leur imposent leurs fonctions.
Ils ne peuvent se prévaloir, à l'appui d'une activité politique, de leur appartenance à la juridiction administrative.