Code de justice administrative
Mis à jour le 8 novembre 2025
Titre préliminaire
Livre Ier : Le Conseil d'Etat
Titre Ier : Attributions
Titre II : Organisation et fonctionnement
Chapitre II : Le Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel
Chapitre III : Nomination, recrutement et formation
Chapitre IV : Affectation, avancement et évaluation
Chapitre V : Positions
Chapitre VI : Discipline
Chapitre VII : De la participation des membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel à des activités administratives ou d'intérêt général
Livre III : La compétence
Livre IV : L'introduction de l'instance de premier ressort
Livre V : Le référé
Livre VI : L'instruction
Livre VII : Le jugement
Livre VIII : Les voies de recours
Livre IX : L'exécution des décisions
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Article L231-5-1 du Code de justice administrative
Un magistrat ayant exercé les fonctions de délégué du préfet dans un arrondissement, une fonction de directeur départemental ou régional d'une administration de l'Etat ou une fonction de direction dans l'administration d'une collectivité territoriale ne peut, pendant une durée de trois ans, participer au jugement des affaires concernant les décisions prises par les services au sein desquels il exerçait ses fonctions ou sur lesquels il avait autorité.
Lorsqu'il est envisagé d'affecter un magistrat dans un tribunal administratif ou une cour administrative d'appel dont le ressort comprend un département sur le territoire duquel le magistrat a exercé, au cours des trois années précédentes, l'une des fonctions mentionnées au premier alinéa du présent article ou toute autre fonction placée sous l'autorité directe du représentant de l'Etat dans le département ou dans la région, le collège de déontologie de la juridiction administrative se prononce préalablement sur la compatibilité de cette affectation avec le respect des principes d'impartialité et d'indépendance et précise, en cas d'avis favorable, les obligations d'abstention à respecter et leur durée, eu égard à la nature des fonctions précédemment exercées et au ressort de la juridiction.