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Législation

Code de justice administrative

Mis à jour le 8 novembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Titre préliminaire

    • Livre II : Les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel

      • Titre III : Dispositions statutaires

        • Chapitre Ier : Dispositions générales

        • Chapitre II : Le Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel

          • Section 1 : Attributions du Conseil supérieur

          • Section 2 : Composition du Conseil supérieur

          • Section 3 : Fonctionnement du Conseil supérieur

          • Section 4 : Le secrétaire général des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel

        • Chapitre V : Positions

        • Chapitre VII : De la participation des membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel à des activités administratives ou d'intérêt général

Article L232-4 du Code de justice administrative

Version modifiée

depuis le 01/01/2001

Le Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel est présidé par le vice-président du Conseil d'Etat et comprend en outre :

1° Le conseiller d'Etat, président de la mission d'inspection des juridictions administratives ;

2° Le secrétaire général du Conseil d'Etat ;

3° Le directeur chargé au ministère de la justice des services judiciaires ;

4° Un chef de juridiction et un suppléant élus par leurs pairs ;

5° Cinq représentants des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel à l'exception de ceux détachés dans le corps depuis moins de deux ans, élus au scrutin proportionnel de liste à raison :

a) D'un représentant titulaire et d'un suppléant pour le grade de conseiller ;

b) De deux représentants titulaires et de deux suppléants pour le grade de premier conseiller ;

c) De deux représentants titulaires et de deux suppléants pour le grade de président ;

6° Trois personnalités choisies pour leurs compétences dans le domaine du droit en dehors des membres du Conseil d'Etat et des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et qui n'exercent pas de mandat parlementaire nommées respectivement par le Président de la République, le président de l'Assemblée nationale et le président du Sénat.

Le mandat du chef de juridiction est d'une durée de trois ans. Il est renouvelable une seule fois. Toutefois, il prend fin à la date à laquelle son titulaire cesse d'exercer les fonctions de chef de juridiction.

Le mandat des représentants des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel est d'une durée de trois ans. Il est renouvelable une seule fois. Toutefois, le mandat des membres élus du Conseil supérieur qui sont détachés au sein du corps prend fin en même temps que leur détachement.

Le mandat des personnalités qualifiées est d'une durée de trois ans non renouvelable. Elles perçoivent une indemnité dont le montant est fixé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé du budget.

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Anciens textes
  • Loi 86-14 1986-01-06 art. 14 al. 5
  • Loi n°86-14 du 6 janvier 1986 - art. 14 (Ab)

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