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Législation

Code de justice administrative

Mis à jour le 8 novembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Titre préliminaire

    • Livre II : Les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel

      • Titre III : Dispositions statutaires

        • Chapitre Ier : Dispositions générales

        • Chapitre V : Positions

        • Chapitre VI : Discipline

          • Section 1 : Sanctions applicables

          • Section 2 : Autorité compétente

          • Section 3 : Procédure applicable

          • Section 4 : Suspension

        • Chapitre VII : De la participation des membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel à des activités administratives ou d'intérêt général

Article L236-3 du Code de justice administrative

Version modifiée

depuis le 01/01/2001

Le pouvoir disciplinaire est exercé à l'égard des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel par le Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel.

Le blâme et l'avertissement peuvent être prononcés par le président du Conseil supérieur.

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