Livv
Législation

Code de justice administrative

Mis à jour le 8 novembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Titre préliminaire

    • Livre II : Les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel

      • Titre III : Dispositions statutaires

        • Chapitre Ier : Dispositions générales

        • Chapitre V : Positions

        • Chapitre VI : Discipline

          • Section 1 : Sanctions applicables

          • Section 2 : Autorité compétente

          • Section 3 : Procédure applicable

          • Section 4 : Suspension

        • Chapitre VII : De la participation des membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel à des activités administratives ou d'intérêt général

Article L236-6 du Code de justice administrative

Version

depuis le 04/07/2017

Le président du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel statuant en formation disciplinaire peut décider que l'audience se tiendra à huis clos.

Lorsqu'il se prononce sur l'existence d'une faute disciplinaire, le Conseil supérieur renvoie, en cas de partage égal des voix, le magistrat concerné des fins de la poursuite.

Lorsque le Conseil supérieur a constaté l'existence d'une faute disciplinaire, la sanction prononcée à l'égard du magistrat est prise à la majorité des voix.

La décision du Conseil supérieur est motivée. Le Conseil supérieur peut en décider la publication, accompagnée ou non de ses motifs.

Elle ne peut faire l'objet que d'un recours en cassation devant le Conseil d'Etat.

Loading

https://www.legifrance.gouv.fr

Voir la source officielle

© LIVV - 2025

 

[email protected]

CGUCGVMentions légalesPlan du site