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Législation

Code de justice administrative

Mis à jour le 8 novembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Titre préliminaire

    • Livre II : Les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel

      • Titre III : Dispositions statutaires

        • Chapitre Ier : Dispositions générales

        • Chapitre III : Nomination, recrutement et formation

          • Section 1 : Dispositions générales

          • Section 2 : Nomination au tour extérieur

          • Section 3 : Recrutement après détachement

          • Section 5 : Maintien en surnombre

          • Section 6 : Formation

        • Chapitre V : Positions

        • Chapitre VII : De la participation des membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel à des activités administratives ou d'intérêt général

Article L233-2 du Code de justice administrative

Version modifiée

depuis le 01/01/2001

Les magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont recrutés au grade de conseiller, sous réserve des dispositions des articles L. 233-3, L. 233-4 et L. 233-5 :

1° Parmi les élèves ayant exercé ce choix à la sortie de l'Institut national du service public, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat ;

2° Et par voie de concours.

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Anciens textes
  • Loi n°86-14 du 6 janvier 1986 - art. 7 (Ab)
  • Loi n°86-14 du 6 janvier 1986 - art. 7 (Ab)

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