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Législation

Code de justice administrative

Mis à jour le 8 novembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Titre préliminaire

    • Livre II : Les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel

      • Titre III : Dispositions statutaires

        • Chapitre Ier : Dispositions générales

        • Chapitre III : Nomination, recrutement et formation

          • Section 1 : Dispositions générales

          • Section 2 : Nomination au tour extérieur

          • Section 3 : Recrutement après détachement

          • Section 5 : Maintien en surnombre

          • Section 6 : Formation

        • Chapitre V : Positions

        • Chapitre VII : De la participation des membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel à des activités administratives ou d'intérêt général

Article L233-4-1 du Code de justice administrative

Version modifiée

depuis le 14/03/2012

Le Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel peut proposer, lorsque le nombre de nominations susceptibles d'être prononcées au grade de premier conseiller en application de l'article L. 233-4 n'est pas atteint, de reporter ces nominations sur le grade de conseiller.

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