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Législation

Code de justice administrative

Mis à jour le 8 novembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Titre préliminaire

    • Livre II : Les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel

      • Titre III : Dispositions statutaires

        • Chapitre Ier : Dispositions générales

        • Chapitre III : Nomination, recrutement et formation

          • Section 1 : Dispositions générales

          • Section 2 : Nomination au tour extérieur

          • Section 3 : Recrutement après détachement

          • Section 5 : Maintien en surnombre

          • Section 6 : Formation

        • Chapitre V : Positions

        • Chapitre VII : De la participation des membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel à des activités administratives ou d'intérêt général

Article L233-7 du Code de justice administrative

Version modifiée

depuis le 01/01/2001

Les magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, lorsqu'ils atteignent la limite d'âge résultant du 1° de l'article L. 556-1 du code général de la fonction publique, le cas échéant à l'issue des reculs de limite d'âge et des prolongations d'activité mentionnés aux articles L. 556-2 à L. 556-5 du même code, peuvent être, sur leur demande, maintenus en activité, en surnombre, jusqu'à l'âge mentionné au cinquième alinéa de l'article L. 556-1 dudit code sans radiation des cadres préalable pour exercer l'une des fonctions dévolues aux premiers conseillers ou des fonctions dans lesquelles ils sont mis à disposition ou détachés.

La demande est transmise au Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel, qui donne un avis en considération de l'intérêt du service et de l'aptitude de l'intéressé.

Nul ne peut être maintenu en activité dans une juridiction qu'il a présidée.

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