Code de justice administrative
Mis à jour le 8 novembre 2025
Titre préliminaire
Livre Ier : Le Conseil d'Etat
Livre II : Les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel
Chapitre II : La compétence territoriale des tribunaux administratifs
Titre II : La compétence d'appel
Titre III : Le Conseil d'Etat juge de cassation
Titre IV : La connexité
Titre V : Le règlement des questions de compétence
Livre IV : L'introduction de l'instance de premier ressort
Livre V : Le référé
Livre VI : L'instruction
Livre VII : Le jugement
Livre VIII : Les voies de recours
Livre IX : L'exécution des décisions
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Article L311-7 du Code de justice administrative
Le Conseil d'Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort, conformément aux dispositions de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française :
1° Des recours formés contre le règlement intérieur de l'assemblée de la Polynésie française ;
2° Des recours prévus par les articles 70 et 82 de ladite loi organique ;3° Des recours prévus par les articles 116 et 117 de ladite loi organique ;
4° Des recours juridictionnels spécifiques formés contre les actes prévus à l'article 140 de ladite loi organique ;
5° Des recours dirigés contre les délibérations décidant l'organisation d'un référendum local prévues à l'article 159 de ladite loi organique.