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Législation

Code de justice administrative

Mis à jour le 8 novembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Titre préliminaire

    • Livre V : Le référé

      • Titre Ier : Le juge des référés

      • Titre II : Le juge des référés statuant en urgence

        • Chapitre Ier : Pouvoirs

        • Chapitre II : Procédure

        • Chapitre III : Voies de recours

      • Titre III : Le juge des référés ordonnant un constat ou une mesure d'instruction

      • Titre IV : Le juge des référés accordant une provision.

Article L521-1 du Code de justice administrative

Version

depuis le 01/01/2001

Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.

Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu'il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision.

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