Code de justice administrative
Mis à jour le 8 novembre 2025
Sommaire de l’ouvrage
Titre préliminaire
Livre Ier : Le Conseil d'Etat
Livre II : Les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel
Livre III : La compétence
Livre IV : L'introduction de l'instance de premier ressort
Titre Ier : Le juge des référés
Chapitre Ier : Pouvoirs
Chapitre III : Voies de recours
Titre III : Le juge des référés ordonnant un constat ou une mesure d'instruction
Titre IV : Le juge des référés accordant une provision.
Titre V : Dispositions diverses et particulières à certains contentieux
Livre VI : L'instruction
Livre VII : Le jugement
Livre VIII : Les voies de recours
Livre IX : L'exécution des décisions
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Article L522-3 du Code de justice administrative
Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1.