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Législation

Code de justice administrative

Mis à jour le 8 novembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Titre préliminaire

    • Livre V : Le référé

      • Titre Ier : Le juge des référés

      • Titre III : Le juge des référés ordonnant un constat ou une mesure d'instruction

      • Titre IV : Le juge des référés accordant une provision.

      • Titre V : Dispositions diverses et particulières à certains contentieux

        • Chapitre Ier : Le référé en matière de passation de contrats et marchés

          • Section 2 : Référé contractuel

            • Sous-section 1 : Nature et présentation du recours

            • Sous-section 2 : Pouvoirs du juge

          • Section 3 : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.

        • Chapitre II : Le référé en matière fiscale

        • Chapitre III : Le référé en matière de communication audiovisuelle

        • Chapitre V : Dispositions diverses

Article L551-17 du Code de justice administrative

Version

depuis le 09/05/2009

Le président du tribunal administratif ou son délégué peut suspendre l'exécution du contrat, pour la durée de l'instance, sauf s'il estime, en considération de l'ensemble des intérêts susceptibles d'être lésés et notamment de l'intérêt public, que les conséquences négatives de cette mesure pourraient l'emporter sur ses avantages.

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