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Législation

Code de justice administrative

Mis à jour le 8 novembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Titre préliminaire

    • Livre V : Le référé

      • Titre Ier : Le juge des référés

      • Titre III : Le juge des référés ordonnant un constat ou une mesure d'instruction

      • Titre IV : Le juge des référés accordant une provision.

      • Titre V : Dispositions diverses et particulières à certains contentieux

        • Chapitre Ier : Le référé en matière de passation de contrats et marchés

          • Section 2 : Référé contractuel

            • Sous-section 1 : Nature et présentation du recours

            • Sous-section 2 : Pouvoirs du juge

          • Section 3 : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.

        • Chapitre II : Le référé en matière fiscale

        • Chapitre III : Le référé en matière de communication audiovisuelle

        • Chapitre V : Dispositions diverses

Article L551-14 du Code de justice administrative

Version

depuis le 09/05/2009

Les personnes habilitées à agir sont celles qui ont un intérêt à conclure le contrat et qui sont susceptibles d'être lésées par des manquements aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles sont soumis ces contrats, ainsi que le représentant de l'Etat dans le cas des contrats passés par une collectivité territoriale ou un établissement public local.

Toutefois, le recours régi par la présente section n'est pas ouvert au demandeur ayant fait usage du recours prévu à l'article L. 551-1 ou à l'article L. 551-5 dès lors que le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice a respecté la suspension prévue à l'article L. 551-4 ou à l'article L. 551-9 et s'est conformé à la décision juridictionnelle rendue sur ce recours.

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