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Législation

Code de justice administrative

Mis à jour le 8 novembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Titre préliminaire

    • Livre V : Le référé

      • Titre Ier : Le juge des référés

      • Titre III : Le juge des référés ordonnant un constat ou une mesure d'instruction

      • Titre IV : Le juge des référés accordant une provision.

      • Titre V : Dispositions diverses et particulières à certains contentieux

        • Chapitre Ier : Le référé en matière de passation de contrats et marchés

          • Section 1 : Référé précontractuel

            • Sous-section 1 : Contrats passés par les pouvoirs adjudicateurs

            • Sous-section 2 : Contrats passés par les entités adjudicatrices

            • Sous-section 3 : Dispositions communes

          • Section 3 : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.

        • Chapitre II : Le référé en matière fiscale

        • Chapitre III : Le référé en matière de communication audiovisuelle

        • Chapitre V : Dispositions diverses

Article L551-2 du Code de justice administrative

Version modifiée

depuis le 01/01/2001

I.-Le juge peut ordonner à l'auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre l'exécution de toute décision qui se rapporte à la passation du contrat, sauf s'il estime, en considération de l'ensemble des intérêts susceptibles d'être lésés et notamment de l'intérêt public, que les conséquences négatives de ces mesures pourraient l'emporter sur leurs avantages.

Il peut, en outre, annuler les décisions qui se rapportent à la passation du contrat et supprimer les clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent lesdites obligations.

II.-Toutefois, le I n'est pas applicable aux contrats passés dans les domaines de la défense ou de la sécurité au sens de l'article L. 1113-1 du code de la commande publique.

Pour ces contrats, il est fait application des articles L. 551-6 et L. 551-7.

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Ancien texte

Code des tribunaux administratifs et des cours adm - art. L23 (M)

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