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Législation

Code de justice administrative

Mis à jour le 8 novembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Titre préliminaire

    • Livre V : Le référé

      • Titre Ier : Le juge des référés

      • Titre III : Le juge des référés ordonnant un constat ou une mesure d'instruction

      • Titre IV : Le juge des référés accordant une provision.

      • Titre V : Dispositions diverses et particulières à certains contentieux

        • Chapitre II : Le référé en matière fiscale

        • Chapitre III : Le référé en matière de communication audiovisuelle

        • Chapitre IV : Les régimes spéciaux de suspension

          • Section 1 : La suspension sur déféré

          • Section 2 : La suspension en matière d'urbanisme et de protection de la nature ou de l'environnement

          • Section 3 : Dispositions particulières applicables dans les collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie en matière de référé.

        • Chapitre V : Dispositions diverses

Article L554-1 du Code de justice administrative

Version modifiée

depuis le 01/01/2001

Les demandes de suspension assortissant les requêtes du représentant de l'Etat dirigées contre les actes des communes sont régies par le 3e alinéa de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduit :

" Art. L. 2131-6, alinéa 3.-Le représentant de l'Etat peut assortir son recours d'une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué. Il est statué dans un délai d'un mois. "

Les demandes de suspension assortissant les requêtes du représentant de l'Etat dirigées contre les actes d'autres collectivités ou établissements suivent, de même, les règles fixées par les articles L. 2541-22, L. 2561-1, L. 3132-1, L. 4142-1, L. 4411-1, L. 4421-1, L. 4431-1, L. 5211-3, L. 5421-2, L. 5711-1 et L. 5721-4 du code général des collectivités territoriales.

Il en va de même pour les actes des collectivités visés aux articles LO 6152-1, LO 6242-1, LO 6342-1 et LO 6452-1 du code général des collectivités territoriales, à l'article L. 121-39-2 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie, à l'article 204 de la loi n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie et à l'article 172 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française.

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Ancien texte

Code général des collectivités territoriales - art. L2131-6 (M)

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