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Législation

Code de justice administrative

Mis à jour le 8 novembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Titre préliminaire

    • Livre V : Le référé

      • Titre Ier : Le juge des référés

      • Titre III : Le juge des référés ordonnant un constat ou une mesure d'instruction

      • Titre IV : Le juge des référés accordant une provision.

      • Titre V : Dispositions diverses et particulières à certains contentieux

        • Chapitre II : Le référé en matière fiscale

        • Chapitre III : Le référé en matière de communication audiovisuelle

        • Chapitre IV : Les régimes spéciaux de suspension

          • Section 1 : La suspension sur déféré

          • Section 2 : La suspension en matière d'urbanisme et de protection de la nature ou de l'environnement

          • Section 3 : Dispositions particulières applicables dans les collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie en matière de référé.

        • Chapitre V : Dispositions diverses

Article L554-8 du Code de justice administrative

Version modifiée

depuis le 01/01/2001

La décision de suspension des actes pris en vertu de la délégation mentionnée à l'article L. 131-14 du code du sport obéit aux règles définies à l'article L. 131-20 du même code ci-après reproduit :

" Art. L. 131-20. - Lorsque le ministre chargé des sports défère à la juridiction administrative les actes pris en vertu de la délégation mentionnée à l'article L. 131-14 qu'il estime contraires à la légalité, il peut assortir son recours d'une demande de suspension.

Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué.

Il est statué sur cette demande dans un délai d'un mois. "

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Ancien texte

Loi n°84-610 du 16 juillet 1984 - art. 17-1 (M)

https://www.legifrance.gouv.fr

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