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Législation

Code de justice administrative

Mis à jour le 8 novembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Titre préliminaire

    • Livre VII : Le jugement

      • Titre Ier : L'inscription au rôle

      • Titre II : L'abstention et la récusation

      • Titre III : La tenue de l'audience

        • Chapitre Ier : Dispositions générales

        • Chapitre II : Dispositions applicables aux tribunaux administratifs et aux cours administratives d'appel

      • Titre V : La notification de la décision

      • Titre VI : Les frais et dépens

      • Titre VIII : Dispositions particulières aux tribunaux administratifs d'outre-mer

Article L731-1 du Code de justice administrative

Version modifiée

depuis le 10/12/2004

Par dérogation aux dispositions de l'article L. 6, le président de la formation de jugement peut, à titre exceptionnel, décider que l'audience aura lieu ou se poursuivra hors la présence du public, si la sauvegarde de l'ordre public ou le respect de l'intimité des personnes ou de secrets protégés par la loi l'exige.

Les dispositions du précédent alinéa sont applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon, à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française et aux îles Wallis et Futuna.

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