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Législation

Code de justice administrative

Mis à jour le 8 novembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Titre préliminaire

    • Livre VII : Le jugement

      • Titre Ier : L'inscription au rôle

      • Titre II : L'abstention et la récusation

      • Titre V : La notification de la décision

      • Titre VI : Les frais et dépens

      • Titre VII : Dispositions spéciales

        • Chapitre Ier : La saisine du Tribunal des conflits

        • Chapitre Ier bis : La question prioritaire de constitutionnalité

        • Chapitre II : Le contentieux des impôts directs, des taxes sur le chiffre d'affaires et des taxes assimilées

        • Chapitre III : Le contentieux des élections

        • Chapitre III bis : Le contentieux de la mise en œuvre des techniques de renseignement soumises à autorisation et des fichiers intéressant la sûreté de l'Etat

        • Chapitre III ter : Le contentieux des décisions administratives fondées sur des motifs en lien avec la prévention d'actes de terrorisme

        • Chapitre IV : Les contraventions de grande voirie

        • Chapitre V : Le contentieux indemnitaire du fait des pratiques anticoncurrentielles

        • Chapitre VI : Le contentieux des décisions relatives à l'entrée, au séjour et à l'éloignement des étrangers

        • Chapitre VIII : Le contentieux du droit au logement et le contentieux de l'urbanisme

        • Chapitre IX : Le contentieux du stationnement des résidences mobiles des gens du voyage

        • Chapitre XII : L'action en reconnaissance de droits

        • Chapitre XIII : Le contentieux relatif à la prévention, la cessation ou la réparation d'une atteinte au secret des affaires

        • Chapitre XIV : Le contentieux des pensions militaires d'invalidité

        • Chapitre XV : Le contentieux de certaines décisions en matière agricole

      • Titre VIII : Dispositions particulières aux tribunaux administratifs d'outre-mer

Article L774-2 du Code de justice administrative

Version modifiée

depuis le 01/01/2001

Dans les dix jours qui suivent la rédaction d'un procès-verbal de contravention, le préfet fait faire au contrevenant notification de la copie du procès-verbal.

Pour le domaine public défini à l'article L. 4314-1 du code des transports, l'autorité désignée à l'article L. 4313-3 du même code est substituée au représentant de l'Etat dans le département. Pour le domaine public fluvial défini aux articles L. 2111-7 à L. 2111-11 du code général de la propriété des personnes publiques appartenant aux collectivités territoriales et à leurs groupements, le président de l'organe délibérant de la collectivité territoriale ou du groupement est compétent concurremment avec le représentant de l'Etat dans le département. Pour le domaine public fluvial qu'il gère en application de l'article 14 de l'ordonnance n° 2016-489 du 21 avril 2016 relative à la Société du Canal Seine-Nord Europe, le président du directoire de cet établissement public est substitué au représentant de l'Etat dans le département. Pour le domaine public défini à l'article L. 4322-2 dudit code, l'autorité désignée à l'article L. 4322-13 du même code est compétente concurremment avec le représentant de l'Etat dans le département. Pour les contraventions de grande voirie mentionnées au chapitre VII du titre III du livre III de la cinquième partie dudit code, les autorités mentionnées aux articles L. 5337-3-1 et L. 5337-3-2 du même code sont compétentes concurremment avec le représentant de l'Etat dans le département. Pour le domaine public défini à l'article L. 322-9 du code de l'environnement, l'autorité désignée à l'article L. 322-10-4 du même code est substituée au représentant de l'Etat dans le département.

La notification est faite dans la forme administrative, mais elle peut également être effectuée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

La notification indique à la personne poursuivie qu'elle est tenue, si elle veut fournir des défenses écrites, de les déposer dans le délai de quinzaine à partir de la notification qui lui est faite.

Il est dressé acte de la notification ; cet acte doit être adressé au tribunal administratif et y être enregistré comme les requêtes introductives d'instance.

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Ancien texte

Code des tribunaux administratifs et des cours adm - art. L13 (M)

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