Code de justice administrative
Mis à jour le 8 novembre 2025
Titre préliminaire
Livre Ier : Le Conseil d'Etat
Livre II : Les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel
Livre III : La compétence
Livre IV : L'introduction de l'instance de premier ressort
Livre V : Le référé
Livre VI : L'instruction
Titre Ier : L'inscription au rôle
Titre II : L'abstention et la récusation
Titre III : La tenue de l'audience
Titre IV : La décision
Titre V : La notification de la décision
Titre VI : Les frais et dépens
Chapitre Ier : La saisine du Tribunal des conflits
Chapitre Ier bis : La question prioritaire de constitutionnalité
Chapitre II : Le contentieux des impôts directs, des taxes sur le chiffre d'affaires et des taxes assimilées
Chapitre III : Le contentieux des élections
Chapitre III bis : Le contentieux de la mise en œuvre des techniques de renseignement soumises à autorisation et des fichiers intéressant la sûreté de l'Etat
Chapitre III ter : Le contentieux des décisions administratives fondées sur des motifs en lien avec la prévention d'actes de terrorisme
Chapitre IV : Les contraventions de grande voirie
Chapitre V : Le contentieux indemnitaire du fait des pratiques anticoncurrentielles
Chapitre VI : Le contentieux des décisions relatives à l'entrée, au séjour et à l'éloignement des étrangers
Chapitre VIII : Le contentieux du droit au logement et le contentieux de l'urbanisme
Chapitre X : L'action de groupe
Chapitre XII : L'action en reconnaissance de droits
Chapitre XIII : Le contentieux relatif à la prévention, la cessation ou la réparation d'une atteinte au secret des affaires
Chapitre XIV : Le contentieux des pensions militaires d'invalidité
Chapitre XV : Le contentieux de certaines décisions en matière agricole
Titre VIII : Dispositions particulières aux tribunaux administratifs d'outre-mer
Livre VIII : Les voies de recours
Livre IX : L'exécution des décisions
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Article L779-1 du Code de justice administrative
Les requêtes dirigées contre les décisions de mise en demeure de quitter les lieux mentionnées au II bis de l'article 9 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage sont présentées, instruites et jugées dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Sauf renvoi à une formation collégiale, l'audience se déroule sans conclusions du rapporteur public.