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Législation

Code de justice administrative

Mis à jour le 8 novembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Titre préliminaire

    • Livre VII : Le jugement

      • Titre Ier : L'inscription au rôle

      • Titre II : L'abstention et la récusation

      • Titre V : La notification de la décision

      • Titre VI : Les frais et dépens

      • Titre VII : Dispositions spéciales

        • Chapitre Ier : La saisine du Tribunal des conflits

        • Chapitre Ier bis : La question prioritaire de constitutionnalité

        • Chapitre II : Le contentieux des impôts directs, des taxes sur le chiffre d'affaires et des taxes assimilées

        • Chapitre III : Le contentieux des élections

        • Chapitre III bis : Le contentieux de la mise en œuvre des techniques de renseignement soumises à autorisation et des fichiers intéressant la sûreté de l'Etat

        • Chapitre III ter : Le contentieux des décisions administratives fondées sur des motifs en lien avec la prévention d'actes de terrorisme

        • Chapitre IV : Les contraventions de grande voirie

        • Chapitre V : Le contentieux indemnitaire du fait des pratiques anticoncurrentielles

        • Chapitre VI : Le contentieux des décisions relatives à l'entrée, au séjour et à l'éloignement des étrangers

        • Chapitre VIII : Le contentieux du droit au logement et le contentieux de l'urbanisme

        • Chapitre IX : Le contentieux du stationnement des résidences mobiles des gens du voyage

        • Chapitre XII : L'action en reconnaissance de droits

        • Chapitre XIII : Le contentieux relatif à la prévention, la cessation ou la réparation d'une atteinte au secret des affaires

        • Chapitre XIV : Le contentieux des pensions militaires d'invalidité

        • Chapitre XV : Le contentieux de certaines décisions en matière agricole

      • Titre VIII : Dispositions particulières aux tribunaux administratifs d'outre-mer

Article L77-12-3 du Code de justice administrative

Version

depuis le 20/11/2016

Le juge qui fait droit à l'action en reconnaissance de droits détermine les conditions de droit et de fait auxquelles est subordonnée la reconnaissance des droits. S'il lui apparaît que la reconnaissance de ces droits emporte des conséquences manifestement excessives pour les divers intérêts publics ou privés en présence, il peut déterminer les effets dans le temps de cette reconnaissance.

Toute personne qui remplit ces conditions de droit et de fait peut, sous réserve que sa créance ne soit pas prescrite ou son action forclose, se prévaloir, devant toute autorité administrative ou juridictionnelle, des droits reconnus par la décision ainsi passée en force de chose jugée.

L'autorité de chose jugée attachée à cette décision est soulevée d'office par le juge.

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