Code de justice administrative
Mis à jour le 8 novembre 2025
Titre préliminaire
Livre Ier : Le Conseil d'Etat
Livre II : Les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel
Livre III : La compétence
Livre IV : L'introduction de l'instance de premier ressort
Livre V : Le référé
Livre VI : L'instruction
Titre Ier : L'inscription au rôle
Titre II : L'abstention et la récusation
Titre III : La tenue de l'audience
Titre IV : La décision
Titre V : La notification de la décision
Titre VI : Les frais et dépens
Chapitre Ier : La saisine du Tribunal des conflits
Chapitre Ier bis : La question prioritaire de constitutionnalité
Chapitre II : Le contentieux des impôts directs, des taxes sur le chiffre d'affaires et des taxes assimilées
Chapitre III : Le contentieux des élections
Chapitre III bis : Le contentieux de la mise en œuvre des techniques de renseignement soumises à autorisation et des fichiers intéressant la sûreté de l'Etat
Chapitre IV : Les contraventions de grande voirie
Chapitre V : Le contentieux indemnitaire du fait des pratiques anticoncurrentielles
Chapitre VI : Le contentieux des décisions relatives à l'entrée, au séjour et à l'éloignement des étrangers
Chapitre VIII : Le contentieux du droit au logement et le contentieux de l'urbanisme
Chapitre IX : Le contentieux du stationnement des résidences mobiles des gens du voyage
Chapitre X : L'action de groupe
Chapitre XII : L'action en reconnaissance de droits
Chapitre XIII : Le contentieux relatif à la prévention, la cessation ou la réparation d'une atteinte au secret des affaires
Chapitre XIV : Le contentieux des pensions militaires d'invalidité
Chapitre XV : Le contentieux de certaines décisions en matière agricole
Titre VIII : Dispositions particulières aux tribunaux administratifs d'outre-mer
Livre VIII : Les voies de recours
Livre IX : L'exécution des décisions
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Article L773-10 du Code de justice administrative
Les modalités selon lesquelles le tribunal administratif examine les recours en annulation formés contre les mesures individuelles de contrôle et de surveillance obéissent aux règles définies aux articles L. 228-2 et L. 228-5 du code de la sécurité intérieure.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.