Code de justice administrative
Mis à jour le 8 novembre 2025
Titre préliminaire
Livre Ier : Le Conseil d'Etat
Livre II : Les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel
Livre III : La compétence
Livre IV : L'introduction de l'instance de premier ressort
Livre V : Le référé
Livre VI : L'instruction
Titre Ier : L'inscription au rôle
Titre II : L'abstention et la récusation
Titre III : La tenue de l'audience
Titre IV : La décision
Titre V : La notification de la décision
Titre VI : Les frais et dépens
Chapitre Ier : La saisine du Tribunal des conflits
Chapitre Ier bis : La question prioritaire de constitutionnalité
Chapitre II : Le contentieux des impôts directs, des taxes sur le chiffre d'affaires et des taxes assimilées
Chapitre III : Le contentieux des élections
Chapitre III bis : Le contentieux de la mise en œuvre des techniques de renseignement soumises à autorisation et des fichiers intéressant la sûreté de l'Etat
Chapitre III ter : Le contentieux des décisions administratives fondées sur des motifs en lien avec la prévention d'actes de terrorisme
Chapitre IV : Les contraventions de grande voirie
Chapitre V : Le contentieux indemnitaire du fait des pratiques anticoncurrentielles
Chapitre VI : Le contentieux des décisions relatives à l'entrée, au séjour et à l'éloignement des étrangers
Chapitre VIII : Le contentieux du droit au logement et le contentieux de l'urbanisme
Chapitre IX : Le contentieux du stationnement des résidences mobiles des gens du voyage
Chapitre X : L'action de groupe
Chapitre XII : L'action en reconnaissance de droits
Chapitre XIII : Le contentieux relatif à la prévention, la cessation ou la réparation d'une atteinte au secret des affaires
Chapitre XIV : Le contentieux des pensions militaires d'invalidité
Titre VIII : Dispositions particulières aux tribunaux administratifs d'outre-mer
Livre VIII : Les voies de recours
Livre IX : L'exécution des décisions
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Article L77-15-2 du Code de justice administrative
I.-Le juge administratif qui, saisi d'un litige régi par le présent chapitre, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés :
1° Qu'un vice n'affecte qu'une phase de l'instruction de la demande donnant lieu à l'une des décisions mentionnées à l'article L. 77-15-1 ou qu'une partie de cette décision, limite à cette phase ou à cette partie la portée de l'annulation qu'il prononce et demande à l'autorité administrative compétente de reprendre l'instruction à la phase ou sur la partie qui est entachée d'irrégularité ;
2° Qu'un vice entraînant l'illégalité d'une de ces décisions est susceptible d'être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations.
Le refus du juge de faire droit à une demande d'annulation partielle ou de sursis à statuer est motivé.
II.-En cas d'annulation ou de sursis à statuer affectant, dans un litige régi par le présent chapitre, une partie seulement de la décision attaquée, le juge détermine s'il y a lieu de suspendre l'exécution des parties de la décision non viciées.