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Législation

Code de justice administrative

Mis à jour le 8 novembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Titre préliminaire

    • Livre VIII : Les voies de recours

      • Titre Ier : L'appel

      • Titre II : Le recours en cassation

        • Chapitre Ier : Dispositions générales

        • Chapitre II : Procédure d'admission

      • Titre III : Autres voies de recours

Article L821-1 du Code de justice administrative

Version

depuis le 01/01/2001

Les arrêts rendus par les cours administratives d'appel et, de manière générale, toutes les décisions rendues en dernier ressort par les juridictions administratives peuvent être déférés au Conseil d'Etat par la voie du recours en cassation.

Anciens textes
  • Ordonnance n°45-1708 du 31 juillet 1945 - art. 32 (Ab)
  • Loi 87-1127 1987-12-31 art. 10
  • Loi n°87-1127 du 31 décembre 1987 - art. 10 (Ab)

https://www.legifrance.gouv.fr

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