Code de justice administrative
Mis à jour le 8 novembre 2025
Sommaire de l’ouvrage
Titre préliminaire
Livre Ier : Le Conseil d'Etat
Livre II : Les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel
Livre III : La compétence
Livre IV : L'introduction de l'instance de premier ressort
Livre V : Le référé
Livre VI : L'instruction
Livre VII : Le jugement
Titre Ier : L'appel
Chapitre II : Procédure d'admission
Titre III : Autres voies de recours
Livre IX : L'exécution des décisions
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Article L821-2 du Code de justice administrative
S'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, le Conseil d'Etat peut soit renvoyer l'affaire devant la même juridiction statuant, sauf impossibilité tenant à la nature de la juridiction, dans une autre formation, soit renvoyer l'affaire devant une autre juridiction de même nature, soit régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie. Lorsque l'affaire fait l'objet d'un second pourvoi en cassation, le Conseil d'Etat statue définitivement sur cette affaire.
Anciens textes
- Loi n°87-1127 du 31 décembre 1987 - art. 11 (Ab)
- Loi n°87-1127 du 31 décembre 1987 - art. 11 (Ab)
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