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Législation

Code de justice administrative

Mis à jour le 8 novembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Titre préliminaire

    • Livre VIII : Les voies de recours

      • Titre Ier : L'appel

      • Titre II : Le recours en cassation

        • Chapitre Ier : Dispositions générales

        • Chapitre II : Procédure d'admission

      • Titre III : Autres voies de recours

Article L821-2 du Code de justice administrative

Version

depuis le 01/01/2001

S'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, le Conseil d'Etat peut soit renvoyer l'affaire devant la même juridiction statuant, sauf impossibilité tenant à la nature de la juridiction, dans une autre formation, soit renvoyer l'affaire devant une autre juridiction de même nature, soit régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie.

Lorsque l'affaire fait l'objet d'un second pourvoi en cassation, le Conseil d'Etat statue définitivement sur cette affaire.

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Anciens textes
  • Loi n°87-1127 du 31 décembre 1987 - art. 11 (Ab)
  • Loi n°87-1127 du 31 décembre 1987 - art. 11 (Ab)

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