Code de justice administrative
Mis à jour le 8 novembre 2025
Titre préliminaire
Livre Ier : Le Conseil d'Etat
Livre II : Les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel
Livre III : La compétence
Livre IV : L'introduction de l'instance de premier ressort
Livre V : Le référé
Livre VI : L'instruction
Livre VII : Le jugement
Livre VIII : Les voies de recours
Titre II : Dispositions applicables aux tribunaux administratifs et cours administratives d'appel
Titre III : Dispositions applicables au Conseil d'Etat
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Article L911-2 du Code de justice administrative
Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé.
La juridiction peut également prescrire d'office l'intervention de cette nouvelle décision.
Anciens textes
- Loi 80-539 1980-07-16 art. 6-1 al. 2
- Loi n°80-539 du 16 juillet 1980 - art. 6-1 (Ab)
- Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-2 al. 2
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