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Législation

Code de justice administrative

Mis à jour le 8 novembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Titre préliminaire

    • Livre IX : L'exécution des décisions

      • Titre Ier : Principes

      • Titre II : Dispositions applicables aux tribunaux administratifs et cours administratives d'appel

      • Titre III : Dispositions applicables au Conseil d'Etat

Article L911-2 du Code de justice administrative

Version modifiée

depuis le 01/01/2001

Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé.

La juridiction peut également prescrire d'office l'intervention de cette nouvelle décision.

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Anciens textes
  • Loi 80-539 1980-07-16 art. 6-1 al. 2
  • Loi n°80-539 du 16 juillet 1980 - art. 6-1 (Ab)
  • Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-2 al. 2

https://www.legifrance.gouv.fr

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