Livv
Législation

Code de justice administrative

Mis à jour le 8 novembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Titre préliminaire

    • Livre IX : L'exécution des décisions

      • Titre Ier : Principes

      • Titre II : Dispositions applicables aux tribunaux administratifs et cours administratives d'appel

      • Titre III : Dispositions applicables au Conseil d'Etat

Article L911-4 du Code de justice administrative

Version modifiée

depuis le 01/01/2001

En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution.

Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte.

Loading
Ancien texte

Code des tribunaux administratifs et des cours adm - art. L8-4 (Ab)

https://www.legifrance.gouv.fr

Voir la source officielle

© LIVV - 2025

 

[email protected]

CGUCGVMentions légalesPlan du site