Code de justice administrative
Mis à jour le 8 novembre 2025
Sommaire de l’ouvrage
Titre préliminaire
Livre Ier : Le Conseil d'Etat
Livre II : Les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel
Livre III : La compétence
Livre IV : L'introduction de l'instance de premier ressort
Livre V : Le référé
Livre VI : L'instruction
Livre VII : Le jugement
Livre VIII : Les voies de recours
Titre II : Dispositions applicables aux tribunaux administratifs et cours administratives d'appel
Titre III : Dispositions applicables au Conseil d'Etat
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Article L911-6 du Code de justice administrative
L'astreinte est provisoire ou définitive. Elle doit être considérée comme provisoire à moins que la juridiction n'ait précisé son caractère définitif. Elle est indépendante des dommages et intérêts.
Anciens textes
- Loi n°80-539 du 16 juillet 1980 - art. 3 (Ab)
- Loi n°80-539 du 16 juillet 1980 - art. 3 (Ab)
https://www.legifrance.gouv.fr