Code de justice administrative
Mis à jour le 8 novembre 2025
Sommaire de l’ouvrage
Titre préliminaire
Livre Ier : Le Conseil d'Etat
Livre II : Les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel
Livre III : La compétence
Livre IV : L'introduction de l'instance de premier ressort
Livre V : Le référé
Livre VI : L'instruction
Livre VII : Le jugement
Livre VIII : Les voies de recours
Titre II : Dispositions applicables aux tribunaux administratifs et cours administratives d'appel
Titre III : Dispositions applicables au Conseil d'Etat
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Article L911-7 du Code de justice administrative
En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. Sauf s'il est établi que l'inexécution de la décision provient d'un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l'astreinte définitive lors de sa liquidation. Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée.
Anciens textes
- Loi n°80-539 du 16 juillet 1980 - art. 4 (Ab)
- Loi n°80-539 du 16 juillet 1980 - art. 4 (Ab)
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