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Législation

Code de justice administrative

Mis à jour le 8 novembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Titre préliminaire

    • Livre IX : L'exécution des décisions

      • Titre Ier : Principes

      • Titre II : Dispositions applicables aux tribunaux administratifs et cours administratives d'appel

      • Titre III : Dispositions applicables au Conseil d'Etat

Article L911-7 du Code de justice administrative

Version

depuis le 01/01/2001

En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée.

Sauf s'il est établi que l'inexécution de la décision provient d'un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l'astreinte définitive lors de sa liquidation.

Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée.

Anciens textes
  • Loi n°80-539 du 16 juillet 1980 - art. 4 (Ab)
  • Loi n°80-539 du 16 juillet 1980 - art. 4 (Ab)

https://www.legifrance.gouv.fr

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