Code de justice administrative
Mis à jour le 8 novembre 2025
Sommaire de l’ouvrage
Titre préliminaire
Livre Ier : Le Conseil d'Etat
Livre II : Les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel
Livre III : La compétence
Livre IV : L'introduction de l'instance de premier ressort
Livre V : Le référé
Livre VI : L'instruction
Livre VII : Le jugement
Livre VIII : Les voies de recours
Titre II : Dispositions applicables aux tribunaux administratifs et cours administratives d'appel
Titre III : Dispositions applicables au Conseil d'Etat
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Article L911-8 du Code de justice administrative
La juridiction peut décider qu'une part de l'astreinte ne sera pas versée au requérant. Cette part est affectée au budget de l'Etat.
Anciens textes
- Loi 80-539 1980-07-16 art. 5 al. 1er
- Loi n°80-539 du 16 juillet 1980 - art. 5 (Ab)
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