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Législation

Code de justice administrative

Mis à jour le 8 novembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Titre préliminaire

    • Livre IX : L'exécution des décisions

      • Titre Ier : Principes

      • Titre II : Dispositions applicables aux tribunaux administratifs et cours administratives d'appel

      • Titre III : Dispositions applicables au Conseil d'Etat

Article L911-8 du Code de justice administrative

Version

depuis le 01/01/2001

La juridiction peut décider qu'une part de l'astreinte ne sera pas versée au requérant.

Cette part est affectée au budget de l'Etat.

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Anciens textes
  • Loi 80-539 1980-07-16 art. 5 al. 1er
  • Loi n°80-539 du 16 juillet 1980 - art. 5 (Ab)

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