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Législation

Code de justice administrative

Mis à jour le 8 novembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat

    • Livre VII : Le jugement

      • Titre II : L'abstention et la récusation

      • Titre IV : La décision

        • Chapitre Ier : Dispositions générales

          • Section 1 : Le prononcé de la décision

          • Section 2 : Les mentions obligatoires de la décision

          • Section 3 : La minute de la décision

          • Section 4 : La rectification des erreurs matérielles non susceptibles d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire

          • Section 5 : L'amende pour recours abusif

          • Section 6 : Mise à disposition du public, sous forme électronique, des décisions rendues par les juridictions administratives

        • Chapitre II : Dispositions propres aux ordonnances

      • Titre V : La notification de la décision

      • Titre VI : Les frais et dépens

      • Titre VIII : Dispositions particulières aux tribunaux administratifs d'outre-mer.

Article R741-2 du Code de justice administrative

Version modifiée

depuis le 01/01/2001

La décision mentionne que l'audience a été publique, sauf s'il a été fait application des dispositions de l'article L. 731-1. Dans ce dernier cas, il est mentionné que l'audience a eu lieu ou s'est poursuivie hors la présence du public.

Elle contient le nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application.

Mention y est faite que le rapporteur et le rapporteur public et, s'il y a lieu, les parties, leurs mandataires ou défenseurs ainsi que toute personne entendue sur décision du président en vertu du troisième alinéa de l'article R. 732-1 ont été entendus.

Lorsque, en application de l'article R. 732-1-1, le rapporteur public a été dispensé de prononcer des conclusions, mention en est faite.

Mention est également faite de la production d'une note en délibéré.

La décision fait apparaître la date de l'audience et la date à laquelle elle a été prononcée.

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Anciens textes
  • Ordonnance n°45-1708 du 31 juillet 1945 - art. 68 (Ab)
  • Code des tribunaux administratifs et des cours adm - art. R200 (M)

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