Code de justice administrative
Mis à jour le 8 novembre 2025
Partie législative
Livre Ier : Le Conseil d'Etat
Livre II : Les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel
Livre III : La compétence
Livre IV : L'introduction de l'instance de premier ressort
Livre V : Le référé
Livre VI : L'instruction
Titre Ier : L'inscription au rôle
Titre II : L'abstention et la récusation
Titre III : La tenue de l'audience et le délibéré
Section 1 : Le prononcé de la décision
Section 3 : La minute de la décision
Section 4 : La rectification des erreurs matérielles non susceptibles d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire
Section 5 : L'amende pour recours abusif
Section 6 : Mise à disposition du public, sous forme électronique, des décisions rendues par les juridictions administratives
Chapitre II : Dispositions propres aux ordonnances
Titre V : La notification de la décision
Titre VI : Les frais et dépens
Titre VII : Dispositions spéciales
Titre VIII : Dispositions particulières aux tribunaux administratifs d'outre-mer.
Livre VIII : Les voies de recours.
Livre IX : L'exécution des décisions
Article R741-5 du Code de justice administrative
Les décisions du Conseil d'Etat débutent par les mots " Au nom du peuple français " et portent l'une des mentions suivantes :
" Le Conseil d'Etat statuant au contentieux ",
ou
" Le Conseil d'Etat statuant au contentieux (section du contentieux) ",
ou
" Le Conseil d'Etat statuant au contentieux (section du contentieux, n° et n° chambres réunies) ",
ou
" Le Conseil d'Etat statuant au contentieux (section du contentieux, n° chambre) ",
ou
" Le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat ",
ou
" Le conseiller d'Etat délégué par le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat ".
Ancien texte
Décret n°63-766 du 30 juillet 1963 - art. 56 (M)
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