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Législation

Code de justice administrative

Mis à jour le 8 novembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat

    • Livre VII : Le jugement

      • Titre II : L'abstention et la récusation

      • Titre IV : La décision

        • Chapitre Ier : Dispositions générales

          • Section 1 : Le prononcé de la décision

          • Section 2 : Les mentions obligatoires de la décision

          • Section 3 : La minute de la décision

          • Section 4 : La rectification des erreurs matérielles non susceptibles d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire

          • Section 5 : L'amende pour recours abusif

          • Section 6 : Mise à disposition du public, sous forme électronique, des décisions rendues par les juridictions administratives

        • Chapitre II : Dispositions propres aux ordonnances

      • Titre V : La notification de la décision

      • Titre VI : Les frais et dépens

      • Titre VIII : Dispositions particulières aux tribunaux administratifs d'outre-mer.

Article R741-5 du Code de justice administrative

Version modifiée

depuis le 01/01/2001

Les décisions du Conseil d'Etat débutent par les mots " Au nom du peuple français " et portent l'une des mentions suivantes :

" Le Conseil d'Etat statuant au contentieux ",

ou

" Le Conseil d'Etat statuant au contentieux (section du contentieux) ",

ou

" Le Conseil d'Etat statuant au contentieux (section du contentieux, n° et n° chambres réunies) ",

ou

" Le Conseil d'Etat statuant au contentieux (section du contentieux, n° chambre) ",

ou

" Le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat ",

ou

" Le conseiller d'Etat délégué par le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat ".

Ancien texte

Décret n°63-766 du 30 juillet 1963 - art. 56 (M)

https://www.legifrance.gouv.fr

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