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Législation

Code de justice administrative

Mis à jour le 8 novembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat

    • Livre VII : Le jugement

      • Titre II : L'abstention et la récusation

      • Titre IV : La décision

        • Chapitre Ier : Dispositions générales

          • Section 1 : Le prononcé de la décision

          • Section 2 : Les mentions obligatoires de la décision

          • Section 3 : La minute de la décision

          • Section 4 : La rectification des erreurs matérielles non susceptibles d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire

          • Section 5 : L'amende pour recours abusif

          • Section 6 : Mise à disposition du public, sous forme électronique, des décisions rendues par les juridictions administratives

        • Chapitre II : Dispositions propres aux ordonnances

      • Titre V : La notification de la décision

      • Titre VI : Les frais et dépens

      • Titre VIII : Dispositions particulières aux tribunaux administratifs d'outre-mer.

Article R741-7 du Code de justice administrative

Version

depuis le 01/01/2001

Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience.

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Ancien texte

Code des tribunaux administratifs et des cours adm - art. R204 (M)

https://www.legifrance.gouv.fr

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