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Législation

Code de justice administrative

Mis à jour le 8 novembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat

    • Livre VII : Le jugement

      • Titre II : L'abstention et la récusation

      • Titre IV : La décision

        • Chapitre Ier : Dispositions générales

          • Section 1 : Le prononcé de la décision

          • Section 2 : Les mentions obligatoires de la décision

          • Section 3 : La minute de la décision

          • Section 4 : La rectification des erreurs matérielles non susceptibles d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire

          • Section 5 : L'amende pour recours abusif

          • Section 6 : Mise à disposition du public, sous forme électronique, des décisions rendues par les juridictions administratives

        • Chapitre II : Dispositions propres aux ordonnances

      • Titre V : La notification de la décision

      • Titre VI : Les frais et dépens

      • Titre VIII : Dispositions particulières aux tribunaux administratifs d'outre-mer.

Article R741-10 du Code de justice administrative

Version

depuis le 01/01/2001

La minute des décisions est conservée au greffe de la juridiction pour chaque affaire, avec la correspondance et les pièces relatives à l'instruction.

Les pièces qui appartiennent aux parties leur sont remises sur leur demande contre récépissé, à moins que le président de la juridiction ou, au Conseil d'Etat, le président de la section du contentieux, n'ait ordonné que quelques-unes de ces pièces resteraient annexées à la décision.

En cas de recours formé contre la décision devant une juridiction autre que celle qui a statué, le dossier de l'affaire lui est transmis.

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Ancien texte

Code des tribunaux administratifs et des cours adm - art. R206 (Ab)

https://www.legifrance.gouv.fr

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