Code de justice administrative
Mis à jour le 1 janvier 2026
Partie législative
Livre Ier : Le Conseil d'Etat
Livre II : Les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel
Livre III : La compétence
Livre IV : L'introduction de l'instance de premier ressort
Livre V : Le référé
Livre VI : L'instruction
Titre Ier : L'inscription au rôle
Titre II : L'abstention et la récusation
Titre III : La tenue de l'audience et le délibéré
Section 1 : Le prononcé de la décision
Section 2 : Les mentions obligatoires de la décision
Section 3 : La minute de la décision
Section 4 : La rectification des erreurs matérielles non susceptibles d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire
Section 6 : Mise à disposition du public, sous forme électronique, des décisions rendues par les juridictions administratives
Chapitre II : Dispositions propres aux ordonnances
Titre V : La notification de la décision
Titre VI : Les frais et dépens
Titre VII : Dispositions spéciales
Titre VIII : Dispositions particulières aux tribunaux administratifs d'outre-mer.
Livre VIII : Les voies de recours.
Livre IX : L'exécution des décisions
Article R741-12 du Code de justice administrative
Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros.
Anciens textes
- Décret n°63-766 du 30 juillet 1963 - art. 57-2 (Ab)
- Code des tribunaux administratifs et des cours adm - art. R88 (Ab)
https://www.legifrance.gouv.fr