Code des postes et des communications électroniques
Mis à jour le 5 septembre 2025
Partie législative
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
TITRE Ier : Dispositions générales
TITRE II : Affranchissement, recommandation et chargement
Chapitre II : Distribution au guichet.
LIVRE II : Les communications électroniques
LIVRE III : Autres services, dispositions communes et finales
Article D90 du Code des postes et des communications électroniques
Les immeubles construits à compter d'une date qui sera fixée par arrêté conjoint du ministre de l'équipement et du ministre chargé des postes doivent comporter un équipement de boîtes aux lettres permettant d'assurer la sécurité des correspondances et la rapidité de la distribution.
En l'absence de boîtes aux lettres ou d'installation appropriée accessible, les envois de correspondances sont, quand c'est possible, mis en instance ou renvoyés à leur expéditeur lorsque celui-ci est identifiable.
Anciens textes
- Code des postes, télégraphes et téléphones L47
- Code des postes, télégraphes et téléphones L47
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