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Législation

Code des postes et des communications électroniques

Mis à jour le 5 septembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire - Décrets simples

    • LIVRE Ier : Le service postal

      • TITRE VI : Distribution postale

        • Chapitre Ier : Distribution à domicile.

        • Chapitre II : Distribution au guichet.

Article D90 du Code des postes et des communications électroniques

Version modifiée

depuis le 16/10/1981

Les immeubles construits à compter d'une date qui sera fixée par arrêté conjoint du ministre de l'équipement et du ministre chargé des postes doivent comporter un équipement de boîtes aux lettres permettant d'assurer la sécurité des correspondances et la rapidité de la distribution.

En l'absence de boîtes aux lettres ou d'installation appropriée accessible, les envois de correspondances sont, quand c'est possible, mis en instance ou renvoyés à leur expéditeur lorsque celui-ci est identifiable.

Anciens textes
  • Code des postes, télégraphes et téléphones L47
  • Code des postes, télégraphes et téléphones L47

https://www.legifrance.gouv.fr

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