Code des postes et des communications électroniques
Mis à jour le 5 septembre 2025
Partie législative
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
LIVRE Ier : Le service postal
Chapitre Ier : Principes et définitions.
Paragraphe 1 : Déclaration des réseaux ouverts au public et des services fournis au public.
Paragraphe 3 : Conditions d'exploitation des réseaux indépendants.
Section 2 : Les obligations de service public
section 3 : Interconnexion et accès
Section 4 : Vérification du respect des valeurs limites d'exposition du public aux champs électromagnétiques.
Section 5 : Instance de concertation départementale réunie pour une médiation concernant une installation radioélectrique existante ou projetée
Section 6 : Equipements terminaux de communications électroniques et équipements radioélectriques
Chapitre IV : La régulation des communications électroniques.
TITRE II : Ressources et police
LIVRE III : Autres services, dispositions communes et finales
Article D98-3 du Code des postes et des communications électroniques
I.- Les dispositions des articles D. 98-4 à D. 98-14 s'appliquent, lorsqu'elles sont pertinentes, aux exploitants de réseaux ouverts au public et aux fournisseurs de services de communications électroniques au public, à l'exception :
– des règles mentionnées aux troisième et quatrième alinéas de l'article D. 98-4, qui ne s'appliquent qu'aux fournisseurs de service de radiocommunications mobiles terrestres au public ;
– des règles mentionnées à l'article D. 98-6-1, qui ne s'appliquent qu'aux exploitants de réseaux de radiocommunications mobiles terrestres ouverts au public ;
– des règles mentionnées aux 3,4 et 5 du II de l'article D. 98-5 et à l'article D. 98-9, qui ne s'appliquent qu'aux fournisseurs de service téléphonique au public ;
– des règles mentionnées au I et aux 1 et 2 du II de l'article D. 98-5 et à l'article D. 98-13, qui ne s'appliquent qu'aux fournisseurs de services de communications électroniques au public ;
-des règles mentionnées aux articles D. 98-6, D. 98-8 et D. 98-14 qui ne s'appliquent qu'aux fournisseurs de services de communications interpersonnelles fondés sur la numérotation ;
-des règles mentionnées à l'article D. 98-8-8 qui ne s'appliquent qu'aux fournisseurs de services de communications interpersonnelles fondés sur la numérotation et aux fournisseurs de service d'accès à l'internet ;
– des règles mentionnées à l'article D. 98-10, qui ne s'appliquent qu'aux exploitants de réseaux ouverts au public.
Seules les dispositions de l'article D. 98-12 s'appliquent aux installations mentionnées au 2° de l'article L. 33.
II.-Les dispositions des III, IV et VII de l'article D. 98-7 s'appliquent également aux personnes mentionnées au 2 du I de l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique.