Code des postes et des communications électroniques
Mis à jour le 5 septembre 2025
Partie législative
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
LIVRE Ier : Le service postal
Chapitre Ier : Principes et définitions.
Paragraphe 1 : Déclaration des réseaux ouverts au public et des services fournis au public.
Paragraphe 3 : Conditions d'exploitation des réseaux indépendants.
Section 2 : Les obligations de service public
section 3 : Interconnexion et accès
Section 4 : Vérification du respect des valeurs limites d'exposition du public aux champs électromagnétiques.
Section 5 : Instance de concertation départementale réunie pour une médiation concernant une installation radioélectrique existante ou projetée
Section 6 : Equipements terminaux de communications électroniques et équipements radioélectriques
Chapitre IV : La régulation des communications électroniques.
TITRE II : Ressources et police
LIVRE III : Autres services, dispositions communes et finales
Article D98-6 du Code des postes et des communications électroniques
Règles portant sur les normes et spécifications du réseau et des services.
Les matériels, logiciels et installations constituant le réseau, à l'exception de ceux relatifs à l'interface d'interconnexion pour lesquels s'appliquent les dispositions de l'article D. 99-8 et des équipements utilisant des fréquences pour lesquels s'appliquent les dispositions de l'article L. 42-1, sont établis librement par l'opérateur.
Lorsque le réseau de l'opérateur distribue des services de télévision numérique, il distribue au format large les services ou programmes de télévision à ce format.
L'opérateur publie les spécifications relatives aux interfaces de son réseau et à ses services conformément aux décisions prises par l' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse dans les conditions prévues à l'article L. 36-6. Ces spécifications sont suffisamment détaillées pour permettre la conception d'équipements terminaux capables d'utiliser tous les services fournis par l'interface correspondante.
L'opérateur signale à l' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse, sans retard indu, les caractéristiques de son réseau qui affectent le bon fonctionnement des équipements terminaux.
L'opérateur lève gratuitement toute condition dont est assortie l'utilisation des équipements terminaux sur d'autres réseaux dans des conditions précisées par l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse.