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Législation

Code des postes et des communications électroniques

Mis à jour le 5 septembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire - Décrets simples

    • LIVRE II : Les communications électroniques

      • TITRE Ier : Dispositions générales

        • Chapitre II : Régime juridique

          • Section 1 : Réseaux et services

            • Paragraphe 1 : Déclaration des réseaux ouverts au public et des services fournis au public.

            • Paragraphe 2 : Obligations des opérateurs.

            • Paragraphe 3 : Conditions d'exploitation des réseaux indépendants.

          • Section 2 : Les obligations de service public

          • section 3 : Interconnexion et accès

          • Section 4 : Vérification du respect des valeurs limites d'exposition du public aux champs électromagnétiques.

          • Section 5 : Instance de concertation départementale réunie pour une médiation concernant une installation radioélectrique existante ou projetée

          • Section 6 : Equipements terminaux de communications électroniques et équipements radioélectriques

Article D98-6-1 du Code des postes et des communications électroniques

Version

depuis le 09/03/2006

Règles portant sur la protection de la santé et de l'environnement.

I. - Les opérateurs s'assurent qu'est mise à la disposition du public une liste actualisée d'implantation de leurs sites radioélectriques.

II. - L'opérateur fait en sorte, dans la mesure du possible, de partager les sites radioélectriques avec les autres utilisateurs de ces sites.

Lorsque l'opérateur envisage d'établir un site ou un pylône et sous réserve de faisabilité technique, il doit à la fois :

- privilégier toute solution de partage avec un site ou un pylône existant ;

- veiller à ce que les conditions d'établissement de chacun des sites ou pylônes rendent possible, sur ces mêmes sites et sous réserve de compatibilité technique, l'accueil ultérieur d'infrastructures d'autres opérateurs ;

- répondre aux demandes raisonnables de partage de ses sites ou pylônes émanant d'autres opérateurs.

Au terme de son autorisation d'utilisation des fréquences radioélectriques, l'opérateur démonte les antennes et les pylônes qu'il aurait installés et qui ne seraient pas utilisés à un autre usage.

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