Livv
Législation

Code des postes et des communications électroniques

Mis à jour le 5 septembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire - Décrets simples

    • LIVRE II : Les communications électroniques

      • TITRE Ier : Dispositions générales

        • Chapitre II : Régime juridique

          • Section 1 : Réseaux et services

            • Paragraphe 1 : Déclaration des réseaux ouverts au public et des services fournis au public.

            • Paragraphe 2 : Obligations des opérateurs.

            • Paragraphe 3 : Conditions d'exploitation des réseaux indépendants.

          • Section 2 : Les obligations de service public

          • section 3 : Interconnexion et accès

          • Section 4 : Vérification du respect des valeurs limites d'exposition du public aux champs électromagnétiques.

          • Section 5 : Instance de concertation départementale réunie pour une médiation concernant une installation radioélectrique existante ou projetée

          • Section 6 : Equipements terminaux de communications électroniques et équipements radioélectriques

Article D98-12 du Code des postes et des communications électroniques

Version modifiée

depuis le 29/07/2005

Règles portant sur l'information et la protection des utilisateurs.

I. – Information des utilisateurs.

Outre les informations prévues aux articles L. 111-1 et, le cas échéant, L. 121-18 du code de la consommation, les informations mentionnées au n du I de l'article L. 33-1 sont présentées par l'opérateur de façon claire, comparable, actualisée et sont facilement accessibles.

Ces informations sont communiquées, à sa demande, à l' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse.

II. – Contrats.

Chaque utilisateur reçoit les contrats conclus avec l'opérateur pour les prestations qu'il souscrit.

Les conditions contractuelles sont communiquées, sur demande, à l' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse en vue de vérifier leur conformité aux dispositions de l'article L. 121-83 du code de la consommation.

III. – Mode de commercialisation des services offerts.

Lorsque l'opérateur fait appel à des sociétés de commercialisation de services, il doit veiller, dans les relations contractuelles avec ces sociétés, au respect de leurs engagements au regard des obligations de l'opérateur prévues dans le présent code.

Ces sociétés peuvent proposer des contrats d'abonnement au service de l'opérateur, ce dernier conservant la responsabilité de la fourniture du service à ces abonnés.

Loading

https://www.legifrance.gouv.fr

Voir la source officielle

© LIVV - 2025

 

[email protected]

CGUCGVMentions légalesPlan du site